mardi 31 juillet 2012

Recouvrement

Recouvrement des créances


Pour se mettre dans le marché, et gagner plus de clients, les entreprises sont devenu les premiers fournisseurs de crédit de leurs clients puisque la quasi-totalité des ventes se fait aujourd’hui à crédit, tous les clients fuient le fournisseur qui demande le payement cache, et cherchent les fournisseurs qui accepte les effets de commerce à crédit.
Toutes les entreprises survivent avec 30 et 35 % des impayés.
Les entreprises multiplient leurs stratégies de gestion du risque des impayés.
Certains commencent à refuser de vendre à crédit.
Se préparer avant, afin de garantir l’efficacité du recouvrement des créances qui en ressortiront.
Demandez à vos clients des garanties de caution  personnelle dans le cas des sociétés, pour faire face au gens qui appauvrissent l’entreprise pour leur compte personnelle.
Les garanties de payement peuvent êtres le fond de commerce du client, mais attention un fond de commerce perd sa valeur si le commerçant est en cessation de payement.
La décision de confier les créances au cabinet d’avocats doit êtres avant que le client perd les garanties de payement qui sont dans la plus par des cas lié au fond de commerce.
Le CABINET D’AVOCATS NKAIRA adopte des stratégies pour procéder au recouvrement forcé de la créance.
Garantir le payement par les saisies :
Saisies conservatoire, saisies arrêt, saisie immobilier, et exécutoire,
L’obtention d’un titre exécutoire:
Il est nécessaire d’obtenir un titre exécutoire pour passer de  la phase de la demande à la phase de l’exécution forcé par un jugement ou une injonction de payement.
Vente des biens de la créance, vente en mis enchère.

Localisation

Le cabinet assure la localisation des adresses et des titres fonciers et autres informations fondamentales pour arriver à favoriser l’exécution.

http://nkairalawfirm.com/?page_id=53

lundi 30 juillet 2012

EDF Energies Nouvelles choisi pour un projet éolien au Maroc

EDF Energies Nouvelles choisi pour un projet éolien au Maroc
Le Français va créer une filiale locale afin de soutenir son implantation dans le pays, annonce-t-il lundi 16 avril.
Date de parution le 16/04/2012
Avec l'industriel japonais Mitsui & Co, l’énergéticien français va implanter un projet éolien de 150 mégawatts au nord du Maroc. Ce projet nommé Taza comprendra 50 turbines Alstom, d’une puissance unitaire de 3 mégawatts.
Pour asseoir sa position marocaine, EDF a par ailleurs décidé d’ouvrir une filiale à Casablanca baptisée EDF EN Maroc. Le placement est d’autant plus stratégique qu’une offre complémentaire portant sur 850 mégawatts doit suivre cette année. Pour l’heure, le processus de pré-qualification est en cours.
Pour ce premier projet, EDF EN Maroc et Mitsui auront en charge, durant 20 ans, l’exploitation et la maintenance du projet Taza, outre la conception, le financement, le développement et la construction de celui-ci.
"Une belle opportunité pour EDF EN d'établir un partenariat de long terme avec le royaume du Maroc et de participer à la mise en oeuvre de projets renouvelables dans un pays à fort potentiel de développement", s’est réjoui Fabienne Demol, directrice des affaires nouvelles chez EDF EN.
Source: L'usine nouvelle

L'éolien au Maroc: Le vent en poupe?

En marge de l'annonce des résultats de 2009, le spécialiste français de l'éolien, Theolia, aurait annoncé qu'il comptait élargir ses activités au Maroc. Son parc éolien de Tétouan, proche d'une interconnexion électrique vers l'Espagne, augmenter sa puissance de 50 mégawatt (MW) à une puissance dix fois supérieure. La semaine dernière, Alstom annoncait avoir conclu un contrat d'un parc éolien de 100 MW près de Agadir. Le secteur est en mouvement.
Jeudi dernier, 15 avril, Alstom avait fait une entrée remarquée dans l'énergie éolienne du Maroc, en signant un contrat avec Nareva Holding portant sur l'ouverture d'un parc éolien qui fournirait 100 MW d'électricité aux consommateurs du sud marocain. La capacité actuelle des éoliennes au Maroc s'élevant à 300 MW, cette nouvelle était d'envergure.
Hier, le site l'UsineNouvelle.com rapportait que Theolia, spécialiste de l'éolien, allait certainement lui emboiter le pas. En marge de la présentation des résultats de l'entreprise pour 2009, les stratégies dévoilées pour le Maroc démontrent que le pays prendra une place pivot dans les activités de l'entreprise. En premier ligne: le parc éolien de Tétouan, acquis par Theolia en 2008. Actuellement, les 84 éoliennes de 600kw chacune s'additionnent à une puissance totale de 50MW. Mais ces éoliennes sont anciennes, datant de l'an 2000. En modernisant les appareils, une puissance 10 fois supérieure pourrait être obtenue, dépassant ainsi largement la puissance de 100MW du concurrent Alstom.
Autre détail important: ce site se trouve proche d'une interconnexion électrique avec l'Espagne. Le Maroc prévoit déjà d'exporter de l'électricité vers l'Europe, et ce parc éolien serait très bien situé pour acheminer l'énergie éolienne à faible coût vers les marchés européens. Avant d'investir dans le site de Tétouan, l'entreprise devra néanmoins encore négocier avec l'ONE, car Theolia n'est pour le moment que concessionnaire du parc, jusqu'en 2019. L'entreprise possède, cependant, une option d'achat, valable dès septembre 2010. Un achat du parc serait déjà envisagé, la formalisation prévue d'ici à la fin de l'année.
Pour Theolia, qui a réussi en 2009 de réduire son déficit à 21,1 millions d'euros contre 245,2 millions l'année précédente, une bonne performance au Maroc sera cruciale pour le développement à moyen et long terme. En même temps, les engagements d'Alstom et de Theolia démontrent que le Maroc gagne du terrain en termes d'énergie renouvelable. Une puissance de 2 GW d'énergies renouvelables seraient l'objectif à atteindre dans le « plan solaire du Maroc » d'ici 2020. 42% de la consommation d'électricité devraient ainsi être fournis par de l'énergie renouvelable.

Le Droit pénal et l'environnement : L'environnement mal protégé par des textes éparpillés et archa�ques

           
Une table ronde sur le thème "le droit pénal et la protection de l'environnement" a été organisée, le 2 Novembre 1992, par l'Institut Goethe de Casablanca et la Fondation Friedrich-Naumann-Stifung en collaboration avec la Société Marocaine pour le Droit de l'Environnement (SOMADE). Unanimes, les intervenants ont mis l'accent sur l'archaïsme des textes et l'incapacité du Code Pénal à assurer la protection de l'environnement.

Une amende de 1 à15 DH et/ou 1 à 3 jours de détention est prévue à l'encontre de ceux qui jettent “dans les cours d'eaux des matières nuisibles à l'hygiène publique et à l'alimentation des animaux” (article 21-7 du Dahir du 18 Août 1925 relatif au régime des eaux).

Le Code Pénal, de son côté, sanctionne dans son article 60-46 “ceux qui placent ou abandonnent dans les cours d'eau ou dans les sources des matériaux ou autres objets pouvant les encombrer” et prévoit une amende de 5 à 60 DH.

Ainsi, en l'absence de loi générale sur l'environnement, les palliatifs qu'offre le droit classique ne sont que d'un bien maigre secours, surtout lorsqu'ils relèvent des sanctions pénales. Celle-ci, loin d'être dissuasives, sont dérisoires par rapport à l'ampleur du dommage écologique. En effet on peut se demander quel est l'impact réel d'une amende de 1 à 15 DH.

Un seul texte semble toutefois dissuasif, le Dahir du 11 Avril 1922, relatif à la pêche dans les eaux continentales qui interdit formellement “de jeter ou d'amener d'une manière quelconque dans les eaux des substances.

. de manière à enivrer le poisson ou à le détruire”, sous peine de se rendre coupable d'une infraction que la seule nature des produits suffit à caractériser “sans qu'il y ait lieu de tenir compte de leur quantité ou de leur degré de concentration” (article 6). Cette prescription, assortie d'une amende de 480 à 2.400 DH et/ou d'un emprisonnement de 3 mois à 2 ans, apparaît comme relativement inhibitrice ( par rapport aux précédentes). Et pour lui donner plus de poids, la loi énonce que les installations polluantes ne pourront s'établir à proximité des cours d'eaux qu'à condition de ne pas y déverser leurs eaux résiduaires, et que, exceptionnellement autorisées à le faire, elles les rendent “inoffensives ou propres à la vie animale” (article 7). A défaut, la responsabilité pénale et civile de leur exploitants pourra être engagée.

Eparpillement et dépassement des textes

Les règles pénales relatives à la protection de l'environnement sont généralement d'origine interne. Le droit international conventionnel se heurte, lui, aux difficultés de la mise en place du droit pénal international, et surtout d'instances internationales ayant compétence répressive.

Ainsi, le droit pénal de l'environnement contient tout d'abord des textes répressifs du droit commun ( le droit pénal) et des textes spéciaux relatifs à la chasse, la forêt, la pêche, l'urbanisme. A cela s'ajoutent les législations spéciales ou sectorielles relatives à la protection de l'environnement, par l'incrimination et la répression des atteintes à des secteurs déterminés (sol, eau, mer.

.).

Le droit pénal de l'environnement, rappellent les intervenants, est une législation dépassée, puisqu'élaborée au début du siècle, et figée face à l'évolution constante de l'environnement.

Unanimes, ils mettent également l'accent sur l'éparpillement des textes du droit pénal. Les infractions prévues se situent dans différents codes et lois (des eaux, des forêts.

.) et dans le code pénal. A cette disparité des sources de la protection de l'environnement s'ajoutent l'ambiguÔté, parfois l'incertitude des qualifications. Il ne s'agira jamais de “crimes” mais beaucoup plus de “délit” ou de “contravention”. Les textes parlent “des infractions aux dispositions de la présente loi ou code” sans plus de précision.

Par ailleurs, en matière d'infractions écologiques, de grandes difficultés surgissent aussi bien pour la détermination des responsables que pour la mise en oeuvre de la responsabilité. La responsabilité se heurte, ici, à la difficulté d'établir le lien de causalité entre l'acte incriminé et les conséquences nuisibles.

Les textes en vigueur renvoient, dans la plupart des cas, à “quiconque”, “ceux qui”, “celui qui”, “l'auteur”. “Cela étend le champ des possibilités sans pour cela résoudre les problèmes”, soulignent les intervenants.

Projets de lois

Par ailleurs, ces dernières années, indiquent les participants à la table ronde, on assiste à un intérêt croissant pour" la dimension juridique de la protection de l'environnement". Cet intérêt se manifeste par l'élaboration de projets de lois, de portée globale ou sectorielle.

Parmi ces projets, dont aucun n'a encore abouti, celui relatif à la protection et la mise en valeur de l'environnement préparé par une commission nationale créée par le département ministériel chargé de l'environnement. Ce projet se contente d'édicter les principes et les règles de base, en laissant aux textes spéciaux le soin de préciser le contenu réglementaire du cadre législatif.

Vient ensuite le Livre III (appelé aujourd'hui Livre VII) du projet de code maritime relatif à la protection et la préservation de l'environnement marin, élaboré à l'initiative du Ministère des Pêches Maritimes et de la Marine Marchande. Ce texte devait être complété par un plan d'intervention urgente en cas de pollution marine (marée noire) et un projet a été préparé en ce sens. Mais ni l'un ni l'autre n'ont encore vu le jour.

Meriem Oudghiri

Carte de visite

La SOMADE a été créée en 1986 à l'initiative d'universitaires et de praticiens intéressés par le droit de l'environnement et la protection du milieu.

Cette association, à but non lucratif, a pour objet, notamment la promotion et le développement du droit de l'environnement, ainsi que l'enseignement du droit de l'environnement comme discipline autonome.

Ces buts sont poursuivis par tous moyens, en particulier, l'organisation de colloques, séminaires, réunions scientifiques portant sur le droit de l'environnement; la réalisation de recherches, études, travaux, publication en droit de l'environnement; la coopération avec toute organisation ou institution, nationale ou internationale, poursuivant des buts similaires.

L'Association a organisé un certain nombre de rencontres dont la “journée d'étude sur le droit et l'environnement” à Casablanca en Février 1987, une table ronde à Marrakech avec le CDER sur “l'énergies renouvelables et l'environnement”, une table ronde sur "la couche d'ozone, aspect scientifique et juridique" à la Faculté de médecine de Casablanca, une autre table ronde sur le “Développement et Environnement: discussion du rapport Bruntland” en 1990.

La SOMADE anime également un certain nombre d'émissions radiophoniques “pour la vulgarisation des aspects juridiques de l'environnement”.

Elle a également publié une chronique sur le droit de l'environnement dans la Revue Marocaine de Droit et d'Economie du Développement, de la Faculté de Droit de Casablanca, dont un numéro spécial sur le “Droit et Environnement” en 1987.
Le projet de loi 17-04 portant Code de la pharmacie et du médicament, considéré comme un outil réglementaire révolutionnaire pour l'industrie pharmaceutique nationale, vient de franchir un grand pas en avant. La commission des secteurs sociaux de la Chambre des représentants a adopté, dans la soirée du lundi 16 janvier, ce projet de loi modifiant le texte de 1960. Ainsi, sur 196 amendements présentés, 117 ont été acceptés. L'Association marocaine de l'industrie pharmaceutique (AMIP) s'est réjouie de la décision des parlementaires. "Tous les professionnels sont contents de ce résultat. Nous saluons le travail du Parlement. L'adoption de ce projet de loi va ouvrir d'importantes opportunités aux investisseurs aussi bien marocains qu'étrangers et aura des retombées positives sur l'industrie pharmaceutique nationale.", se félicite Omar Tazi, président de l'AMIP. Ce texte prévoit une série de nouveautés relatives aux produits pharmaceutiques et à l'exercice de la profession de pharmacien.
La grande avancée de ce nouveau texte porte sur la libéralisation du capital de l'industrie pharmaceutique. Cette nouvelle disposition sera favorable au développement et à l'investissement dans ce secteur prometteur. En effet, les opérateurs étrangers pourront ainsi investir dans ce domaine. Les industriels marocains pourront également tirer profit en augmentant le niveau de leur investissement pour pouvoir s'introduire dans les marchés internationaux notamment aux Etats-Unis.
La libéralisation du capital de l'industrie pharmaceutique ouvre la porte aux banques et aux groupes financiers pour investir dans ce créneau porteur.  Le grand potentiel du marché américain, estime M.Tazi, est très important. Ce marché représente 50 % du marché mondial des médicaments. La loi en vigueur, dans son article 9, stipule que 51 % du capital d'une société pharmaceutique soient détenus par des pharmaciens et dont 26 % qui doivent obligatoirement être habilités à exercer au Maroc. Cette disposition a fait l'objet d'un débat houleux dans le milieu. Les professionnels protestaient contre cette loi car "elle compromet toute dynamique d'investissement". Par ailleurs, les autres avancées apportées par la nouvelle loi concernent les nouvelles règles visant en particulier à élargir le champ de la définition juridique du concept du médicament en étendant ce concept à certains produits similaires qui n'étaient pas soumis auparavant aux règles de la pharmacie en matière de production et de distribution.
 Le projet autorise, en outre, les établissements de fabrication de médicaments désirant offrir le médicament générique sur le marché à "effectuer des tests ou expériences sur le produit pharmaceutique de référence avant  l'expiration du brevet le protégeant".
Il prévoit également des mesures visant une meilleure production, distribution et conservation des médicaments ainsi que la limitation de la vente des produits pharmaceutiques non médicamenteux aux pharmacies.
Concernant l'exercice de la profession de pharmacien, le projet autorise l'ouverture de pharmacies au sein des cliniques et prévoit une série de règles concernant les pharmacies et les établissements pharmaceutiques. Selon le ministre de la Santé, Mohamed Cheikh Biadillah, qui s'exprimait devant la commission parlementaire, ce texte vise à faciliter et à maîtriser la procédure d'octroi des autorisations dans le cadre de la déconcentration.
 L'autorisation ne peut être octroyée qu'aux pharmaciens autorisés à exercer la profession dans le secteur privé et qui disposent de locaux répondant aux normes techniques et respectant la règle des 300 m entre les pharmacies, calculée sur des bases objectives par un ingénieur topographe, a-t-il souligné.  D'autre part, le projet de loi définit deux catégories d'établissements pharmaceutiques, les établissements pharmaceutiques industriels et les établissements pharmaceutiques de distribution en gros, qui seront soumis au système d'autorisation en deux étapes, pré-autorisation et autorisation finale.

samedi 10 septembre 2011

Cabinet Maître Nkaira: Saisie conservatoire

Cabinet Maître Nkaira: Saisie conservatoire: Les saisies conservatoires Toute procédure de recouvrement se base sur le but d'avoir un payement forcé par le créancier sur les biens du d...

dimanche 3 juillet 2011

Types d'arbitrage

 les types d’arbitrage (*)
La loi distingue à présent entre l’arbitrage interne et l’arbitrage international. Elle prévoit pour chacune de ces modalités des règles de procédure, de forme de la sentence et de détermination du droit applicable.
Le droit marocain se rencontre avec Le droit français qui distingue aussi entre deux types d’arbitrages ; l’arbitrage interne et l’arbitrage international.
a-L'arbitrage interne
La loi n° 08-05 a ouvert les cas où l’arbitrage est autorisé. Peuvent ainsi faire l'objet d'un arbitrage :
- les litiges relevant de la compétence des tribunaux de commerce,
- les contestations pécuniaires résultant d’une relation avec l’Etat et les collectivités locales.
En revanche, ne peuvent faire l’objet d’un arbitrage, les litiges relatifs :
- au droit des personnes,
- aux actes unilatéraux de l'Etat, des collectivités locales ou autres organismes dotés de prérogatives de puissance publique,
- aux contestations concernant l'application de la loi fiscale.
S’agissant des arbitres, la loi établit une liste d’arbitres par cours d’appel. Y sont inscrits ceux dont la déclaration a été examinée par le procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle ils résident ou exercent.
La nomination et la mission des arbitres sont encadrées par la loi qui pose également un ensemble de principes de procédure. Il convient de signaler que le nouveau texte comporte par ailleurs un dispositif important destiné à éviter les difficultés découlant de l’introduction parallèle de procédures devant les tribunaux et devant un organe d’arbitrage.
En effet, lorsqu'un litige soumis à un tribunal arbitral en vertu d'une convention d'arbitrage est également porté devant une juridiction, cette dernière doit, lorsque le défendeur en fait la requête avant de statuer sur le fond, prononcer l'irrecevabilité de la demande jusqu'à épuisement de la
Procédure d'arbitrage ou annulation de la convention d'arbitrage.
Par ailleurs, si la juridiction est saisie avant le tribunal arbitral, elle doit, à la demande du défendeur, déclarer l'irrecevabilité, à moins que la convention d'arbitrage ne soit manifestement nulle.

Dans les deux cas, une requête doit être présentée avant que la juridiction ne statue sur le fond, cette dernière ne pouvant déclarer d’elle-même l'irrecevabilité.
En ce qui concerne le droit applicable, le tribunal arbitral est tenu de trancher le litige conformément aux règles de droit convenues entre les parties. Si les parties n’ont pas trouvé d’accord sur cette question, le tribunal arbitral applique les règles objectives de droit qu'il juge les plus proches du litige.
Dans tous les cas, il doit prendre en considération les clauses du contrat objet du litige, les usages et coutumes commerciaux et ce qui est habituellement d'usage entre les parties.
La forme de la sentence arbitrale et son contenu sont encadrés par la loi. La sentence doit être écrite et comporter certaines indications obligatoires (nom, date, lieu, exposé succinct des faits, des prétentions des parties, indication des questions litigieuses résolues par la sentence, etc.).
Elle doit être motivée, sauf si les parties en ont décidé autrement dans la convention d'arbitrage. La sentence concernant un litige auquel une personne de droit public est partie doit toujours être motivée.
Dès qu'elle est rendue, la sentence arbitrale a la force de la chose jugée relativement à la contestation qu'elle tranche. La sentence arbitrale n'est susceptible d'exécution forcée qu'en vertu d'une ordonnance d'exequatur délivrée par le président de la juridiction dans le ressort de laquelle la sentence a été rendue. L'ordonnance qui accorde l'exequatur n'est susceptible d'aucun recours. Celle qui refuse l'exequatur doit être motivée. Elle est susceptible d'appel dans le délai de quinze jours de sa notification.
Quand il s'agit d'un litige auquel est partie une personne morale de droit public, la sentence arbitrale n'acquiert la force de la chose jugée qu'en vertu d'une ordonnance d'exequatur. Dans ce cas, l'exequatur est requis par la partie la plus diligente devant le juge administratif.
b-L'arbitrage international
La loi marocaine définit l’arbitrage international comme l'arbitrage mettant en cause des intérêts du commerce international et dont l'une des parties au moins à son domicile ou son siège à l'étranger. Art 327-40 du CPC.
Par rapport à l’arbitrage interne, l’arbitrage international présente certaines particularités :
- la sentence arbitrale internationale peut être rendue au Maroc ou à l’étranger,
- les parties peuvent déterminer la loi nationale qui régira la procédure et en application de laquelle le litige sera tranché.

La loi offre différentes modalités de nomination des arbitres et de constitution du tribunal arbitral.
Le Maroc est signataire de la convention de New York du 10 juin 1958 relative à la reconnaissance et à l’exécution des sentences arbitrales étrangères. La loi rappelle que les sentences arbitrales internationales sont reconnues au Maroc.

Pour cela, elles doivent être revêtues de l’exequatur délivrée par le président de la juridiction commerciale dans le ressort de laquelle elles ont été rendues, ou par le président de la juridiction commerciale du lieu d'exécution si le siège de l'arbitrage est situé à l'étranger.
L'ordonnance qui refuse la reconnaissance ou l'exécution est susceptible d'appel. Pour celle qui accorde la reconnaissance ou l'exécution, l’appel n'est ouvert que dans certains cas délimités par la loi (violation de l’ordre public, vices de formes, etc.). Le cas échéant, l'appel est formé dans le délai de Quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance.
L’arbitrage interne conserve cependant certaines limites à défaut de structures expérimentées au Maroc. L’arbitrage international reste, lui, intéressant. Il faut cependant, pour y recourir que les éléments intrinsèques du dossier, les montants et enjeux le permettent. Le cas échéant, les parties pourront privilégier la solution de l’arbitrage international dès la négociation du contrat. La décision obtenue dans le cadre d’une procédure d’arbitrage international devra, tout comme une décision obtenue devant une juridiction étrangère être revêtue de l’exequatur au Maroc avant d’y produire des effets.(12)

"La qualification, interne ou internationale, d'un arbitrage, déterminée en fonction de la nature des relations économiques à l'origine du litige, ne dépend pas de la volonté des parties".
57la Première chambre civile de la Cour de cassation le 13 mars dernier sur une question d'arbitrage international (Cass. 1re civ., 13 mars 2007, pourvoi n° 04-10.970, arrêt n° 406, Sté Chefaro International BV c. Consorts X.). (13)
Le plus fréquemment les contrats, les rapports de droit présentent de nos jours un caractère international.
Les contrats comportant un élément international contiennent le plus souvent une clause compromissoire prévoyant le règlement par arbitrage des contestations auxquelles pourra donner lieu leur exécution.
L'arbitrage qui se rapporte à un contrat international appelle l'application du droit international, car l'arbitrage même va comporter des éléments d'extranéité par le lieu où il devra se dérouler, la nationalité des arbitres, le lieu où la sentence sera rendue et celui où elle devra être exécutée.
L'arbitrage comportant un élément d'extranéité pose divers problèmes.
D'abord la question est de savoir quelles seront la loi applicable pour apprécier la validité de la convention d'arbitrage, la régularité de la constitution de la juridiction arbitrale et la validité de la procédure et de la sentence rendue.
Ensuite la question est celle du régime applicable aux conventions, sentences et procédures soumises à un droit étranger.
Enfin, dans un pays donné, applique-t-on les mêmes règles pour un arbitrage international que pour une question n'affectant que des relations d'ordre interne.
Il faut ici admettre que les concepts et règles d'un droit national subissent certaines distorsions quand on se trouve dans la sphère des rapports internationaux.
C'est ainsi qu'en maints pays a été reconnue la nécessité d'admettre au sein du droit national, une dualité de régimes pour rapports de droit internes et rapports de droit internationaux.
En effet, les dispositions du droit national ont été établies en considérant les arbitrages dépourvus d'élément d'extranéité ; ainsi les circonstances qu'il s'agisse de rapports internationaux vont conduire à des adaptations.
De même, une nouvelle Loi du 08-05 a vu le jour au Maroc à ce double sujet.
Les auteurs ont en effet toujours considéré que les dispositions existantes relatives à l'arbitrage ne devaient pas être appliquées sans réserve dans le cas de l'arbitrage international.
La jurisprudence française, sans attendre une réforme du droit, avait pris en maintes occasions la même position.
Est apparue la nécessité d'une unification du droit qui pourrait être accomplie par le biais de l'arbitrage.
En effet, il faut faire en sorte que les juridictions des divers Etats appliquent les mêmes règles de droit à un rapport de droit international donné.
Pour y parvenir, il faut unifier au plan international les règles de conflit de lois ou les règles de fond. Cependant les gouvernements ne parviennent pas à coopérer les uns avec les autres pour organiser la société internationale.
L'avenir de l'arbitrage dépend à présent du perfectionnement de ce droit international conventionnel et de l'élargissement du cercle des Etats-membres.
Au Maroc la nouvelle loi déclare dans
l’article 327-39 :
« La présente section s’applique à l’arbitrage international sans préjudice des dispositions des conventions internationales ratifiées par  le Royaume du Maroc et  publiées au Bulletin officiel. »
Le Maroc a adopté la convention de 1958 - Convention pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères (Convention de New York) en 16/01/1961
Cet article donne lieu à une supériorité de la convention international ratifier par le royaume du Maroc, à la loi national.
La jurisprudence marocaine applique cette règle.
 « L’exécution de la sentence arbitrale étranger au Maroc, est suite à la convention de New York relative à  la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères » (14)
Le Maroc aussi est dans la voie de l’harmonisation des lois nationales avec les règles de droit internationales. (15)


13-http://fr.wikipedia.org/wiki/Arbitrage_(droit)
14-Arrêt n°60 du 19/01/2000 dossier n°709/98 Publier revue de la jurisprudence de la cour suprême n°56page 425 :

 (*)L’arbitrage : approche comparative en droit  Français et marocain ,Loi de 08-05 ,  Abdelrhani Nkaira