les types d’arbitrage (*)
La loi distingue à présent entre l’arbitrage interne et l’arbitrage international. Elle prévoit pour chacune de ces modalités des règles de procédure, de forme de la sentence et de détermination du droit applicable.
Le droit marocain se rencontre avec Le droit français qui distingue aussi entre deux types d’arbitrages ; l’arbitrage interne et l’arbitrage international.
a-L'arbitrage interne
La loi n° 08-05 a ouvert les cas où l’arbitrage est autorisé. Peuvent ainsi faire l'objet d'un arbitrage :
- les litiges relevant de la compétence des tribunaux de commerce,
- les contestations pécuniaires résultant d’une relation avec l’Etat et les collectivités locales.
En revanche, ne peuvent faire l’objet d’un arbitrage, les litiges relatifs :
- au droit des personnes,
- aux actes unilatéraux de l'Etat, des collectivités locales ou autres organismes dotés de prérogatives de puissance publique,
- aux contestations concernant l'application de la loi fiscale.
S’agissant des arbitres, la loi établit une liste d’arbitres par cours d’appel. Y sont inscrits ceux dont la déclaration a été examinée par le procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle ils résident ou exercent.
La nomination et la mission des arbitres sont encadrées par la loi qui pose également un ensemble de principes de procédure. Il convient de signaler que le nouveau texte comporte par ailleurs un dispositif important destiné à éviter les difficultés découlant de l’introduction parallèle de procédures devant les tribunaux et devant un organe d’arbitrage.
En effet, lorsqu'un litige soumis à un tribunal arbitral en vertu d'une convention d'arbitrage est également porté devant une juridiction, cette dernière doit, lorsque le défendeur en fait la requête avant de statuer sur le fond, prononcer l'irrecevabilité de la demande jusqu'à épuisement de la
Procédure d'arbitrage ou annulation de la convention d'arbitrage.
Par ailleurs, si la juridiction est saisie avant le tribunal arbitral, elle doit, à la demande du défendeur, déclarer l'irrecevabilité, à moins que la convention d'arbitrage ne soit manifestement nulle.
Dans les deux cas, une requête doit être présentée avant que la juridiction ne statue sur le fond, cette dernière ne pouvant déclarer d’elle-même l'irrecevabilité.
En ce qui concerne le droit applicable, le tribunal arbitral est tenu de trancher le litige conformément aux règles de droit convenues entre les parties. Si les parties n’ont pas trouvé d’accord sur cette question, le tribunal arbitral applique les règles objectives de droit qu'il juge les plus proches du litige.
Dans tous les cas, il doit prendre en considération les clauses du contrat objet du litige, les usages et coutumes commerciaux et ce qui est habituellement d'usage entre les parties.
La forme de la sentence arbitrale et son contenu sont encadrés par la loi. La sentence doit être écrite et comporter certaines indications obligatoires (nom, date, lieu, exposé succinct des faits, des prétentions des parties, indication des questions litigieuses résolues par la sentence, etc.).
Elle doit être motivée, sauf si les parties en ont décidé autrement dans la convention d'arbitrage. La sentence concernant un litige auquel une personne de droit public est partie doit toujours être motivée.
Dès qu'elle est rendue, la sentence arbitrale a la force de la chose jugée relativement à la contestation qu'elle tranche. La sentence arbitrale n'est susceptible d'exécution forcée qu'en vertu d'une ordonnance d'exequatur délivrée par le président de la juridiction dans le ressort de laquelle la sentence a été rendue. L'ordonnance qui accorde l'exequatur n'est susceptible d'aucun recours. Celle qui refuse l'exequatur doit être motivée. Elle est susceptible d'appel dans le délai de quinze jours de sa notification.
Quand il s'agit d'un litige auquel est partie une personne morale de droit public, la sentence arbitrale n'acquiert la force de la chose jugée qu'en vertu d'une ordonnance d'exequatur. Dans ce cas, l'exequatur est requis par la partie la plus diligente devant le juge administratif.
b-L'arbitrage international
La loi marocaine définit l’arbitrage international comme l'arbitrage mettant en cause des intérêts du commerce international et dont l'une des parties au moins à son domicile ou son siège à l'étranger. Art 327-40 du CPC.
Par rapport à l’arbitrage interne, l’arbitrage international présente certaines particularités :
- la sentence arbitrale internationale peut être rendue au Maroc ou à l’étranger,
- les parties peuvent déterminer la loi nationale qui régira la procédure et en application de laquelle le litige sera tranché.
La loi offre différentes modalités de nomination des arbitres et de constitution du tribunal arbitral.
Le Maroc est signataire de la convention de New York du 10 juin 1958 relative à la reconnaissance et à l’exécution des sentences arbitrales étrangères. La loi rappelle que les sentences arbitrales internationales sont reconnues au Maroc.
Pour cela, elles doivent être revêtues de l’exequatur délivrée par le président de la juridiction commerciale dans le ressort de laquelle elles ont été rendues, ou par le président de la juridiction commerciale du lieu d'exécution si le siège de l'arbitrage est situé à l'étranger.
L'ordonnance qui refuse la reconnaissance ou l'exécution est susceptible d'appel. Pour celle qui accorde la reconnaissance ou l'exécution, l’appel n'est ouvert que dans certains cas délimités par la loi (violation de l’ordre public, vices de formes, etc.). Le cas échéant, l'appel est formé dans le délai de Quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance.
L’arbitrage interne conserve cependant certaines limites à défaut de structures expérimentées au Maroc. L’arbitrage international reste, lui, intéressant. Il faut cependant, pour y recourir que les éléments intrinsèques du dossier, les montants et enjeux le permettent. Le cas échéant, les parties pourront privilégier la solution de l’arbitrage international dès la négociation du contrat. La décision obtenue dans le cadre d’une procédure d’arbitrage international devra, tout comme une décision obtenue devant une juridiction étrangère être revêtue de l’exequatur au Maroc avant d’y produire des effets.(12)
"La qualification, interne ou internationale, d'un arbitrage, déterminée en fonction de la nature des relations économiques à l'origine du litige, ne dépend pas de la volonté des parties".
57la Première chambre civile de la Cour de cassation le 13 mars dernier sur une question d'arbitrage international (Cass. 1re civ., 13 mars 2007, pourvoi n° 04-10.970, arrêt n° 406, Sté Chefaro International BV c. Consorts X.). (13)
Le plus fréquemment les contrats, les rapports de droit présentent de nos jours un caractère international.
Les contrats comportant un élément international contiennent le plus souvent une clause compromissoire prévoyant le règlement par arbitrage des contestations auxquelles pourra donner lieu leur exécution.
L'arbitrage qui se rapporte à un contrat international appelle l'application du droit international, car l'arbitrage même va comporter des éléments d'extranéité par le lieu où il devra se dérouler, la nationalité des arbitres, le lieu où la sentence sera rendue et celui où elle devra être exécutée.
L'arbitrage comportant un élément d'extranéité pose divers problèmes.
D'abord la question est de savoir quelles seront la loi applicable pour apprécier la validité de la convention d'arbitrage, la régularité de la constitution de la juridiction arbitrale et la validité de la procédure et de la sentence rendue.
Ensuite la question est celle du régime applicable aux conventions, sentences et procédures soumises à un droit étranger.
Enfin, dans un pays donné, applique-t-on les mêmes règles pour un arbitrage international que pour une question n'affectant que des relations d'ordre interne.
Il faut ici admettre que les concepts et règles d'un droit national subissent certaines distorsions quand on se trouve dans la sphère des rapports internationaux.
C'est ainsi qu'en maints pays a été reconnue la nécessité d'admettre au sein du droit national, une dualité de régimes pour rapports de droit internes et rapports de droit internationaux.
En effet, les dispositions du droit national ont été établies en considérant les arbitrages dépourvus d'élément d'extranéité ; ainsi les circonstances qu'il s'agisse de rapports internationaux vont conduire à des adaptations.
De même, une nouvelle Loi du 08-05 a vu le jour au Maroc à ce double sujet.
Les auteurs ont en effet toujours considéré que les dispositions existantes relatives à l'arbitrage ne devaient pas être appliquées sans réserve dans le cas de l'arbitrage international.
La jurisprudence française, sans attendre une réforme du droit, avait pris en maintes occasions la même position.
Est apparue la nécessité d'une unification du droit qui pourrait être accomplie par le biais de l'arbitrage.
En effet, il faut faire en sorte que les juridictions des divers Etats appliquent les mêmes règles de droit à un rapport de droit international donné.
Pour y parvenir, il faut unifier au plan international les règles de conflit de lois ou les règles de fond. Cependant les gouvernements ne parviennent pas à coopérer les uns avec les autres pour organiser la société internationale.
L'avenir de l'arbitrage dépend à présent du perfectionnement de ce droit international conventionnel et de l'élargissement du cercle des Etats-membres.Au Maroc la nouvelle loi déclare dans
l’article 327-39 :« La présente section s’applique à l’arbitrage international sans préjudice des dispositions des conventions internationales ratifiées par le Royaume du Maroc et publiées au Bulletin officiel. »
Le Maroc a adopté la convention de 1958 - Convention pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères (Convention de New York) en 16/01/1961
Cet article donne lieu à une supériorité de la convention international ratifier par le royaume du Maroc, à la loi national.
La jurisprudence marocaine applique cette règle.
« L’exécution de la sentence arbitrale étranger au Maroc, est suite à la convention de New York relative à la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères » (14)
Le Maroc aussi est dans la voie de l’harmonisation des lois nationales avec les règles de droit internationales. (15)
13-http://fr.wikipedia.org/wiki/Arbitrage_(droit)
14-Arrêt n°60 du 19/01/2000 dossier n°709/98 Publier revue de la jurisprudence de la cour suprême n°56page 425 : (*)L’arbitrage : approche comparative en droit Français et marocain ,Loi de 08-05 , Abdelrhani Nkaira