Une table ronde sur le thème "le droit pénal et la
protection de l'environnement" a été organisée, le 2 Novembre 1992, par
l'Institut Goethe de Casablanca et la Fondation
Friedrich-Naumann-Stifung en collaboration avec la Société Marocaine
pour le Droit de l'Environnement (SOMADE). Unanimes, les intervenants
ont mis l'accent sur l'archaïsme des textes et l'incapacité du Code
Pénal à assurer la protection de l'environnement.
Une
amende de 1 à15 DH et/ou 1 à 3 jours de détention est prévue à
l'encontre de ceux qui jettent “dans les cours d'eaux des matières
nuisibles à l'hygiène publique et à l'alimentation des animaux” (article
21-7 du Dahir du 18 Août 1925 relatif au régime des eaux).
Le Code Pénal, de son côté, sanctionne dans son article 60-46 “ceux qui
placent ou abandonnent dans les cours d'eau ou dans les sources des
matériaux ou autres objets pouvant les encombrer” et prévoit une amende
de 5 à 60 DH.
Ainsi, en l'absence de loi générale sur
l'environnement, les palliatifs qu'offre le droit classique ne sont que
d'un bien maigre secours, surtout lorsqu'ils relèvent des sanctions
pénales. Celle-ci, loin d'être dissuasives, sont dérisoires par rapport à
l'ampleur du dommage écologique. En effet on peut se demander quel est
l'impact réel d'une amende de 1 à 15 DH.
Un seul texte
semble toutefois dissuasif, le Dahir du 11 Avril 1922, relatif à la
pêche dans les eaux continentales qui interdit formellement “de jeter ou
d'amener d'une manière quelconque dans les eaux des substances.
.
de manière à enivrer le poisson ou à le détruire”, sous peine de se
rendre coupable d'une infraction que la seule nature des produits suffit
à caractériser “sans qu'il y ait lieu de tenir compte de leur quantité
ou de leur degré de concentration” (article 6). Cette prescription,
assortie d'une amende de 480 à 2.400 DH et/ou d'un emprisonnement de 3
mois à 2 ans, apparaît comme relativement inhibitrice ( par rapport aux
précédentes). Et pour lui donner plus de poids, la loi énonce que les
installations polluantes ne pourront s'établir à proximité des cours
d'eaux qu'à condition de ne pas y déverser leurs eaux résiduaires, et
que, exceptionnellement autorisées à le faire, elles les rendent
“inoffensives ou propres à la vie animale” (article 7). A défaut, la
responsabilité pénale et civile de leur exploitants pourra être engagée.
Eparpillement et dépassement des textes
Les règles pénales relatives à la protection de l'environnement sont
généralement d'origine interne. Le droit international conventionnel se
heurte, lui, aux difficultés de la mise en place du droit pénal
international, et surtout d'instances internationales ayant compétence
répressive.
Ainsi, le droit pénal de l'environnement
contient tout d'abord des textes répressifs du droit commun ( le droit
pénal) et des textes spéciaux relatifs à la chasse, la forêt, la pêche,
l'urbanisme. A cela s'ajoutent les législations spéciales ou
sectorielles relatives à la protection de l'environnement, par
l'incrimination et la répression des atteintes à des secteurs déterminés
(sol, eau, mer.
.).
Le droit pénal de
l'environnement, rappellent les intervenants, est une législation
dépassée, puisqu'élaborée au début du siècle, et figée face à
l'évolution constante de l'environnement.
Unanimes, ils
mettent également l'accent sur l'éparpillement des textes du droit
pénal. Les infractions prévues se situent dans différents codes et lois
(des eaux, des forêts.
.) et dans le code pénal. A cette
disparité des sources de la protection de l'environnement s'ajoutent
l'ambiguÔté, parfois l'incertitude des qualifications. Il ne s'agira
jamais de “crimes” mais beaucoup plus de “délit” ou de “contravention”.
Les textes parlent “des infractions aux dispositions de la présente loi
ou code” sans plus de précision.
Par ailleurs, en matière
d'infractions écologiques, de grandes difficultés surgissent aussi bien
pour la détermination des responsables que pour la mise en oeuvre de la
responsabilité. La responsabilité se heurte, ici, à la difficulté
d'établir le lien de causalité entre l'acte incriminé et les
conséquences nuisibles.
Les textes en vigueur renvoient,
dans la plupart des cas, à “quiconque”, “ceux qui”, “celui qui”,
“l'auteur”. “Cela étend le champ des possibilités sans pour cela
résoudre les problèmes”, soulignent les intervenants.
Projets de lois
Par ailleurs, ces dernières années, indiquent les participants à la
table ronde, on assiste à un intérêt croissant pour" la dimension
juridique de la protection de l'environnement". Cet intérêt se manifeste
par l'élaboration de projets de lois, de portée globale ou sectorielle.
Parmi ces projets, dont aucun n'a encore abouti, celui relatif à la
protection et la mise en valeur de l'environnement préparé par une
commission nationale créée par le département ministériel chargé de
l'environnement. Ce projet se contente d'édicter les principes et les
règles de base, en laissant aux textes spéciaux le soin de préciser le
contenu réglementaire du cadre législatif.
Vient ensuite le
Livre III (appelé aujourd'hui Livre VII) du projet de code maritime
relatif à la protection et la préservation de l'environnement marin,
élaboré à l'initiative du Ministère des Pêches Maritimes et de la Marine
Marchande. Ce texte devait être complété par un plan d'intervention
urgente en cas de pollution marine (marée noire) et un projet a été
préparé en ce sens. Mais ni l'un ni l'autre n'ont encore vu le jour.
Meriem Oudghiri
Carte de visite
La SOMADE a été créée en 1986 à l'initiative d'universitaires et de
praticiens intéressés par le droit de l'environnement et la protection
du milieu.
Cette association, à but non lucratif, a pour
objet, notamment la promotion et le développement du droit de
l'environnement, ainsi que l'enseignement du droit de l'environnement
comme discipline autonome.
Ces buts sont poursuivis par
tous moyens, en particulier, l'organisation de colloques, séminaires,
réunions scientifiques portant sur le droit de l'environnement; la
réalisation de recherches, études, travaux, publication en droit de
l'environnement; la coopération avec toute organisation ou institution,
nationale ou internationale, poursuivant des buts similaires.
L'Association a organisé un certain nombre de rencontres dont la
“journée d'étude sur le droit et l'environnement” à Casablanca en
Février 1987, une table ronde à Marrakech avec le CDER sur “l'énergies
renouvelables et l'environnement”, une table ronde sur "la couche
d'ozone, aspect scientifique et juridique" à la Faculté de médecine de
Casablanca, une autre table ronde sur le “Développement et
Environnement: discussion du rapport Bruntland” en 1990.
La
SOMADE anime également un certain nombre d'émissions radiophoniques
“pour la vulgarisation des aspects juridiques de l'environnement”.
Elle a également publié une chronique sur le droit de l'environnement
dans la Revue Marocaine de Droit et d'Economie du Développement, de la
Faculté de Droit de Casablanca, dont un numéro spécial sur le “Droit et
Environnement” en 1987.